11. Si un conseiller, pour des motifs sérieux, ne peut rencontrer un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir cet inspecteur ou le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date. Cette nouvelle date est communiquée à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis. À moins de motifs raisonnables, la vérification doit avoir lieu dans les 15 jours de la date prévue à l’avis.
Décision 2007-06-11, a. 11.